La chambre sociale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 9 septembre 2026 (n° 25-11.793), les conditions d’application de la règle du siège réservé au collège cadres au sein de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Cette obligation, déjà consacrée par cinq arrêts du 26 février 2025, ne joue pas seulement lors de la mise en place initiale de la commission : elle s’impose aussi lorsqu’un accord collectif augmente, en cours de cycle électoral, le nombre de sièges attribués à la CSSCT.
Ce que dit le texte
L’article L. 2315-39 du code du travail dispose que la CSSCT comprend au minimum trois membres représentant le personnel, dont au moins un représentant du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège lorsque celui-ci a été constitué lors des élections professionnelles. Depuis les arrêts du 26 février 2025, obtenus notamment à l’initiative de la CFE-CGC, la Cour de cassation qualifie cette disposition de règle d’ordre public : les élus du CSE ne peuvent s’y soustraire par un vote majoritaire écartant le collège cadres.
L’arrêt du 9 septembre 2026 comble un point resté en suspens : que se passe-t-il lorsqu’un accord collectif, postérieur à la mise en place du CSE, porte le nombre de sièges de la CSSCT à un niveau supérieur ? La Cour de cassation juge que la garantie de représentation du troisième collège s’applique à chaque étape de la vie de la commission, y compris lors de la création de sièges supplémentaires en cours de cycle, et non à la seule composition initiale.
| Cas d’application | Obligation | Conséquence si non respectée |
|---|---|---|
| Mise en place initiale de la CSSCT | Un siège réservé au représentant du 3e collège (cadres), s’il existe | Désignation annulable, nouveau vote du CSE |
| Remplacement d’un membre en cours de mandat | Maintien du siège réservé au 3e collège | Désignation annulable |
| Accord collectif augmentant le nombre de sièges | Le ou les sièges supplémentaires doivent aussi respecter la réserve au 3e collège | Désignation annulable, nouveau vote du CSE |
Ce que ça change pour les employeurs
Pour les services RH et les directions juridiques, cette décision impose de revérifier la composition de la CSSCT à chaque événement modifiant sa taille, pas seulement lors de sa création. Un accord de dialogue social qui porte, par exemple, le nombre de sièges de trois à cinq doit systématiquement vérifier qu’un représentant du collège cadres y figure, sous peine de voir la désignation contestée devant le tribunal judiciaire.
Les entreprises dotées d’un troisième collège électoral doivent donc auditer leurs CSSCT existantes, y compris celles mises en place par accord collectif depuis 2025, pour s’assurer qu’aucune modification ultérieure n’a fait disparaître la représentation cadres. La sanction — annulation de la désignation et nouveau vote — n’affecte pas la validité des délibérations déjà prises par la commission, mais expose l’employeur à un contentieux porté par un syndicat représentatif du personnel d’encadrement.
À surveiller
Le texte intégral de l’arrêt doit encore être mis en ligne sur Légifrance. La CFE-CGC, à l’origine des recours ayant abouti aux arrêts de février 2025, suit de près l’application de cette jurisprudence dans les entreprises où un accord de méthode ou de dialogue social redéfinit le format de la CSSCT. Les praticiens du droit social recommandent aux CSE de sécuriser tout futur avenant modifiant le nombre de sièges en y intégrant explicitement la réserve au collège cadres, pour éviter un contentieux ultérieur.
Cette précision jurisprudentielle vient compléter notre panorama sur les évolutions jurisprudentielles du CSE de janvier à juillet 2026, dans la continuité d’une autre décision récente sur la contestation d’expertise du CSE et les délais de consultation.


