La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 7 octobre 2026 publié au Bulletin (n° 25-10.664 selon les commentaires disponibles), qu’un employeur ne peut pas enregistrer les réunions du comité social et économique (CSE) pour contrôler la fidélité des procès-verbaux. Actuel RH a relayé la décision le 19 octobre. Le texte intégral de l’arrêt n’a pas pu être consulté : les éléments ci-dessous reposent sur la presse spécialisée et des commentaires de praticiens.
Ce que dit le texte
Le Code du travail autorise l’enregistrement ou la sténographie des réunions du CSE. L’article D. 2315-27 prévoit que l’employeur ou la délégation du personnel peut en décider. Lorsque la décision émane du comité, l’employeur ne peut s’y opposer, sauf pour les informations qu’il présente comme confidentielles. Lorsqu’elle émane de l’employeur, il en supporte les frais, sauf accord contraire avec les élus.
Dans l’affaire jugée, l’employeur contestait la fidélité des procès-verbaux et avait lui-même enregistré, à compter de mai 2023, les séances du comité et de sa commission santé, sécurité et conditions de travail. Saisi par le CSE et deux élus, le juge des référés lui avait interdit de poursuivre, sous astreinte. La cour d’appel a confirmé ; la Cour de cassation approuve.
Selon les commentaires, la Cour retient que l’enregistrement a pour seule finalité la rédaction du procès-verbal, prérogative du secrétaire du comité. Utilisé pour vérifier cette rédaction, tracer le déroulement des débats ou se constituer des preuves, il méconnaît le RGPD. Le droit d’enregistrer prévu par le Code du travail ne tient pas lieu de base légale pour toute finalité ; certains commentaires visent aussi le principe de limitation des finalités (art. 5, 1, b).
| Critère | Enregistrement pour établir le PV | Enregistrement pour contrôler le PV |
|---|---|---|
| Finalité | Aider le secrétaire à rédiger | Vérifier la fidélité, tracer, prouver |
| Base textuelle | L. 2315-34, D. 2315-27 | Aucune au regard du RGPD |
| Position de la Cour (selon commentaires) | Admis | Trouble manifestement illicite |
Ce que ça change pour les employeurs
Un employeur en désaccord avec un procès-verbal ne peut plus s’appuyer sur ses propres enregistrements pour le contester ou le faire modifier. Il ne peut ni imposer au secrétaire de modifier le contenu avant diffusion, ni se substituer à lui : le secrétaire peut déléguer la rédaction matérielle, mais conserve l’établissement et le contrôle du document. Les services juridiques et RH doivent vérifier si des enregistrements sont réalisés à ce titre et, le cas échéant, y mettre fin.
La portée dépasse le CSE : elle prolonge le risque contentieux lié aux enregistrements et à la preuve déloyale. Une bonne pratique consiste à fixer dans le règlement intérieur du comité la finalité, la durée de conservation et les destinataires des enregistrements, et à informer toute personne présente. Les commentaires rappellent par ailleurs la position de la CNIL, que nous n’avons pas pu vérifier sur cnil.fr : un enregistrement servant uniquement à la rédaction du procès-verbal serait détruit après son approbation. Sur le fonctionnement du comité, voir aussi la décision de la Cour de cassation sur la CSSCT.
À surveiller
Le texte de l’arrêt doit être consulté sur Légifrance ou sur le site de la Cour de cassation pour en mesurer la portée exacte, les commentaires divergeant sur certains points, notamment sur le fondement retenu (intérêt légitime ou limitation des finalités). Reste à voir si la CNIL précisera ses recommandations pour les instances représentatives du personnel, et si la décision sera invoquée pour d’autres usages d’enregistrements par l’employeur. Aucun projet de modification de l’article D. 2315-27 n’a été identifié à ce stade.


