Le ministère du Travail a précisé, dans une réponse publiée au Journal officiel du Sénat le 24 septembre 2026, le sort des salariés n’ayant pas acquis suffisamment de congés payés lors de la fermeture annuelle de leur entreprise, en hiver comme en été. Interrogé par la sénatrice Nathalie Goulet dans une question écrite portant le numéro 09555, le ministère confirme l’absence d’obligation générale de rémunérer les jours de fermeture non couverts par des droits à congés acquis, sauf disposition conventionnelle contraire. Le salarié concerné peut être placé en congé sans solde pour la durée manquante.
Ce que dit le texte
La question portait sur le cas des salariés confrontés à une fermeture d’entreprise décidée unilatéralement par l’employeur pour la prise des congés payés, sans disposer d’un nombre de jours acquis suffisant pour couvrir toute la période fermée. Dans sa réponse, le ministère rappelle que le caractère imposé de la fermeture ne suffit pas, à lui seul, à créer une obligation de maintien de salaire sur l’ensemble de la période.
Ce principe s’applique dans la limite de la durée légale des congés payés annuels, fixée à 30 jours ouvrables (24 jours ouvrés). Au-delà de ce seuil, l’employeur doit verser une indemnité journalière pour chaque jour de fermeture supplémentaire, d’un montant au moins égal à l’indemnité de congés payés. Le salarié dispose de deux leviers pour limiter la perte de rémunération : prendre des congés par anticipation, avec l’accord de l’employeur, ou solliciter France Travail au titre de l’aide pour congés payés non pris, ouverte à ceux ayant perçu une allocation chômage pendant la période de référence des congés ou immédiatement après, en application de l’article 37 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.
| Situation | Obligation de l’employeur | Recours pour le salarié |
|---|---|---|
| Congés acquis suffisants | Indemnité de congés payés versée normalement | — |
| Congés insuffisants, fermeture ≤ 30 jours ouvrables | Pas d’obligation de rémunérer les jours non couverts, sauf accord collectif contraire | Congé sans solde, congés par anticipation (accord employeur) ou aide France Travail si indemnisé par l’assurance chômage sur la période de référence |
| Fermeture > 30 jours ouvrables | Indemnité journalière obligatoire pour chaque jour au-delà, au moins égale à l’indemnité de congés payés | — |
Ce que ça change pour les employeurs
Pour les services RH et paie, cette réponse ministérielle ne modifie pas le droit existant : elle confirme une lecture déjà appliquée par la majorité des cabinets de conseil en droit social. Les entreprises qui ferment tout ou partie de l’été ou de l’hiver n’ont pas à provisionner un maintien de salaire pour les collaborateurs récemment embauchés ou revenant d’une absence prolongée, tant que la fermeture reste dans la limite des congés légaux annuels.
En pratique, la gestion de ces situations se prépare en amont du calendrier de fermeture : identifier les salariés susceptibles de manquer de jours de congés, leur proposer une prise anticipée lorsque c’est possible, et leur remettre l’attestation employeur nécessaire à la constitution d’un dossier auprès de France Travail. Une fermeture supérieure à la durée légale des congés expose en revanche l’employeur à un risque de rappel de salaire si l’indemnité des jours excédentaires n’a pas été versée.
À surveiller
Le contenu intégral de la réponse ministérielle, telle que publiée au Journal officiel du Sénat, reste à confirmer dans le détail par les commentateurs juridiques spécialisés dans les prochaines semaines. Le sujet revient chaque année à l’approche des périodes de fermeture, en particulier dans les secteurs où cette pratique est installée, comme le bâtiment ou l’industrie. Aucune évolution législative n’est annoncée à ce stade pour élargir les obligations de maintien de salaire des employeurs sur les jours de fermeture non couverts par des congés acquis.
Cette réponse ministérielle s’inscrit dans le cadre plus large des procédures de fin de contrat, qu’il s’agisse de la rupture conventionnelle, sa procédure, son indemnité et ses effets sur le chômage et le licenciement de moins de 10 salariés, où la contestation de l’expertise du CSE ne suspend pas le délai.


