La chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée, le 8 juillet 2026, pour la première fois sur la charge de la preuve applicable en cas de contestation du maintien de l’autonomie d’une entité transférée, condition de la persistance d’un mandat syndical après un transfert d’entreprise. Dans un arrêt n° 24-21.026, la haute juridiction retient que cette preuve est partagée entre l’employeur et le syndicat ou le salarié mandaté : il revient au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les deux parties, sans faire peser la charge exclusive sur l’une d’entre elles.
Ce que dit l’arrêt
En application de l’article L. 1224-1 du code du travail, un transfert d’entreprise ou d’établissement emporte transfert automatique des contrats de travail. Le sort des mandats de représentants du personnel dépend, lui, du maintien ou non de l’autonomie de l’entité transférée. L’article L. 2143-10 prévoit que le mandat de délégué syndical ou de délégué syndical central subsiste lorsque l’entreprise ou l’établissement conserve son autonomie ; il cesse dans le cas contraire.
Jusqu’à cet arrêt, la question procédurale de la charge de la preuve, lorsque ce maintien d’autonomie est contesté devant le juge, n’avait pas été tranchée. La Cour de cassation retient que l’autonomie s’apprécie de fait, au regard d’un faisceau d’indices — pouvoir de donner des ordres, répartition des tâches, gestion des moyens matériels —, indépendamment de la seule personnalité juridique de l’entité. La preuve de sa persistance ou de sa disparition n’incombe ni exclusivement à l’employeur ni exclusivement au syndicat : chaque partie doit produire les éléments dont elle dispose.
| Critère | Avant l’arrêt du 8 juillet 2026 | Après l’arrêt du 8 juillet 2026 |
|---|---|---|
| Charge de la preuve | Non tranchée par la Cour de cassation | Partagée entre employeur et syndicat ou salarié mandaté |
| Appréciation de l’autonomie | Cas par cas, sans règle procédurale fixée | Autonomie de fait, au vu des éléments produits par les deux parties |
| Rôle du juge | Variable selon les juridictions du fond | Forme sa conviction sur l’ensemble du dossier |
Ce que ça change pour les employeurs
Pour les directions des ressources humaines et les juristes en charge des opérations de transfert (cession, fusion, externalisation), cette clarification a une portée pratique en cas de contentieux. L’employeur ne peut plus se voir imposer seul la démonstration de la perte d’autonomie de l’entité cédée : il doit documenter les éléments organisationnels et managériaux justifiant sa position, tandis que le syndicat ou le représentant contestant la fin du mandat doit apporter ses propres éléments.
En amont d’un transfert, les services RH ont intérêt à constituer un dossier factuel précis — organigramme post-transfert, périmètre de gestion, pouvoir de décision du responsable de l’entité — afin de pouvoir justifier, le cas échéant devant le juge, le maintien ou la disparition de l’autonomie. Cette sécurisation documentaire limite le risque de voir un mandat de délégué syndical jugé subsistant a posteriori, avec les conséquences afférentes en matière de statut protecteur.
À surveiller
L’arrêt du 8 juillet 2026 ne fixe pas de liste limitative des critères d’autonomie ; les juridictions du fond conserveront une marge d’appréciation au cas par cas. L’UNSA a salué une clarification jugée utile pour sécuriser la présence syndicale lors des opérations de restructuration. Les praticiens du droit social suivront les décisions à venir qui préciseront les éléments concrètement retenus comme probants, notamment dans les configurations où plusieurs entités sont regroupées au sein d’une même structure d’accueil.


