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Prêt de main-d’œuvre illicite : la Cour de cassation sanctionne une entreprise adaptée

Par Sarah Kessler · Publié le septembre 13, 2026

Illustration Droit social — tri du courrier en entreprise — image générée par IA
Illustration générée par IA — Droit social

Un salarié handicapé, employé par une association gérant une entreprise adaptée, a été mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice pendant plus de sept ans, sous couvert de contrats de prestations de services logistiques portant sur le traitement et la distribution du courrier. Dans un arrêt de section publié au Bulletin le 9 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation requalifie ce montage en prêt de main-d’œuvre à but lucratif illicite et en co-emploi, et annule par ailleurs le licenciement du salarié, prononcé après qu’il eut contesté ses conditions de travail auprès du service des ressources humaines de l’entreprise utilisatrice.

Infographie : forfait mensuel de 3 500 euros facturé, supérieur au coût réel du salarié
Illustration générée par IA — RH News, données : Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-12.320.

Ce que dit l’arrêt

Le code du travail interdit par principe toute opération de mise à disposition de personnel à but lucratif (article L. 8241-1). Les travailleurs handicapés employés par une entreprise adaptée peuvent néanmoins être mis à disposition d’un autre employeur, mais uniquement dans le cadre d’un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, avec l’accord écrit du salarié et dans la perspective d’une embauche éventuelle (articles L. 5213-16 et D. 5213-81 du code du travail).

Dans cette affaire, la Cour de cassation relève que l’association facturait chaque mois à l’entreprise utilisatrice un forfait supérieur au coût réel que représentait le salarié pour elle (salaire, charges patronales, frais professionnels), et que l’intéressé n’avait pas donné son accord écrit à cette mise à disposition. Les juges caractérisent ainsi un prêt de main-d’œuvre à but lucratif illicite, doublé d’un co-emploi entre l’association et l’entreprise utilisatrice, ces deux structures ayant exercé conjointement un pouvoir de direction sur le salarié et décidé ensemble de l’écarter des locaux.

Élément du montage Ce que retient la Cour
Durée de la mise à disposition Plus de 7 ans, sous couvert de contrats de prestations de services
Facturation mensuelle par l’association Forfait de 3 500 €, supérieur au coût réel du salarié pour l’employeur
Accord du salarié Absence d’accord écrit à la mise à disposition
Qualification retenue Prêt de main-d’œuvre à but lucratif illicite + co-emploi
Sanction prononcée Condamnation in solidum : rappels de salaire, primes, indemnité pour travail dissimulé
Éléments retenus par la Cour de cassation, chambre sociale, 9 septembre 2026, n° 25-12.320 FS-B. Source : Éditions Lefebvre Dalloz.

Ce que ça change pour les employeurs

Pour les entreprises qui recourent aux services d’une entreprise adaptée — traitement du courrier, logistique, espaces verts, restauration collective — cet arrêt rappelle que la frontière avec le prêt de main-d’œuvre illicite se joue sur des éléments vérifiables : la facturation ne doit jamais dépasser le coût réel du salarié pour son employeur, l’accord écrit du travailleur handicapé est impératif, et la finalité doit rester l’insertion en vue d’une embauche, non une simple substitution de personnel déguisée en prestation de services.

Le risque ne se limite pas au civil. Le prêt de main-d’œuvre à but lucratif constitue aussi un délit, puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, portés à cinq ans et 75 000 € lorsque la victime est dans une situation de vulnérabilité connue de l’auteur. Les directions RH et juridiques ont donc intérêt à auditer leurs contrats de prestations de services impliquant des entreprises adaptées, en particulier lorsque le prestataire n’apporte aucun savoir-faire technique propre et que le personnel mis à disposition travaille en continu, sur la durée, dans les locaux du client.

À surveiller

L’arrêt tranche aussi le volet disciplinaire : la Cour de cassation juge que le licenciement pour faute grave, prononcé après que le salarié eut critiqué ses conditions de travail auprès du service RH de l’entreprise utilisatrice, porte atteinte à sa liberté d’expression et encourt la nullité, sauf abus caractérisé démontré par l’employeur. Des cabinets spécialisés en droit social, dont le cabinet Kohen Avocats, estiment que cette décision fera référence dans d’autres litiges impliquant des travailleurs handicapés mis à disposition par des entreprises adaptées. Les fédérations du secteur, dont l’Union nationale des entreprises adaptées (Unea), ne se sont pas encore exprimées publiquement sur la décision.

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