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Prise d’acte : la rupture du contrat ne peut pas être antidatée (Cass. soc., 1er juillet 2026)

Par RH News · Publié le 28 octobre 2026

Un salarié qui cesse de se tenir à la disposition de son employeur, puis prend acte de la rupture de son contrat, ne voit pas la rupture antidatée au jour où il a cessé de travailler. Dans un arrêt du 1er juillet 2026 (n° 25-15.670, F-D), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que la prise d’acte rompt le contrat immédiatement, et non à une date antérieure.

Ce que dit la décision

Une auxiliaire de vie, engagée en décembre 2010, n’avait plus reçu de travail de son employeur à partir de juillet 2012, sans que le contrat soit rompu. Elle ne s’est plus tenue à sa disposition à compter du 1er janvier 2013, puis a pris acte de la rupture le 22 octobre 2014. La cour d’appel avait jugé que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement, mais l’avait fait prendre effet au 1er janvier 2013, date à laquelle la salariée avait cessé de se tenir à disposition.

La Cour de cassation casse cet arrêt. En l’absence de toute rupture antérieure invoquée, seule la prise d’acte a mis fin au contrat : la date de la rupture ne peut pas être fixée avant elle.

Date Événement
Décembre 2010 Engagement de la salariée comme auxiliaire de vie
Juillet 2012 L’employeur cesse de fournir du travail, sans rompre le contrat
1er janvier 2013 La salariée ne se tient plus à la disposition de l’employeur (date retenue à tort par la cour d’appel pour la rupture)
22 octobre 2014 Prise d’acte de la rupture : date à laquelle le contrat est rompu
Source : Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-15.670, commentée par Lefebvre Dalloz le 9 octobre 2026.

Ce que ça change pour les employeurs

Deux notions sont à distinguer. Le maintien à disposition conditionne le droit au salaire : l’employeur n’est libéré de son obligation de payer la rémunération sur la période où le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition qu’à condition de le prouver. La date de rupture, elle, reste celle de la prise d’acte. Autrement dit, l’absence prolongée du salarié ne vaut pas rupture : tant que ni lui ni l’employeur n’ont rompu le contrat, celui-ci continue.

Pour l’employeur qui laisse une situation de ce type s’installer sans engager de procédure, le risque est de voir la rupture n’intervenir que tardivement, à la date de la prise d’acte. Sur les effets de la prise d’acte, voir aussi notre brève sur la prise d’acte injustifiée et l’indemnité de préavis ; pour une rupture à l’initiative de l’employeur, notre guide sur le licenciement pour faute grave.

À surveiller

L’arrêt est rendu en formation restreinte (F-D) : il ne sera pas publié au Bulletin, mais il confirme une ligne constante de la chambre sociale. Les décisions des juges du fond sur la date d’effet de la prise d’acte, et donc sur le calcul des rappels de salaire, restent à suivre.

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