La chambre sociale de la Cour de cassation a tranché, dans un arrêt du 23 septembre 2026 (pourvoi n° 25-13.377), la question de la désignation d’un délégué syndical après un transfert conventionnel du contrat de travail. Ce mode de transfert, organisé par accord entre employeurs successifs hors du cadre légal de l’article L. 1224-1 du code du travail, ne crée selon elle aucune dérogation aux règles ordinaires de désignation. Un syndicat doit donc continuer à donner la priorité aux candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, sauf renonciation écrite de leur part.
Le mécanisme
L’article L. 2143-3 du code du travail impose à l’organisation syndicale représentative de désigner son délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, dans leur collège électoral, quel que soit le nombre de votants. Ce n’est qu’en l’absence de candidat remplissant cette condition, ou si tous y ont renoncé par écrit avant la désignation, que le syndicat peut désigner un autre salarié. Cette priorité, régulièrement rappelée dans le contentieux sur la désignation des représentants du personnel — à l’image des litiges entourant la désignation complémentaire des conseillers prud’homaux — s’étend ici à une situation particulière.
Le transfert conventionnel se distingue du transfert légal : il repose sur un accord entre employeurs successifs, fréquent dans les secteurs recourant à la sous-traitance (propreté, sécurité, restauration collective), et suppose l’accord exprès de chaque salarié concerné. À la différence du transfert légal, où le mandat du délégué syndical se maintient si l’entité conserve son autonomie, le transfert conventionnel n’emporte par lui-même aucun maintien automatique des mandats représentatifs. La Cour de cassation précise qu’il n’ouvre pas davantage de voie dérogatoire pour la désignation d’un nouveau délégué : les règles de l’article L. 2143-3 s’appliquent sans aménagement.
| Critère | Transfert légal (art. L. 1224-1) | Transfert conventionnel |
|---|---|---|
| Fondement | Changement dans la situation juridique de l’employeur | Accord entre employeurs successifs |
| Accord du salarié | Non requis, transfert automatique | Accord exprès de chaque salarié |
| Maintien des mandats représentatifs | Oui, si l’entité conserve son autonomie | Non, sauf clause contraire |
| Désignation d’un nouveau délégué syndical | Règles ordinaires de l’art. L. 2143-3 | Règles ordinaires de l’art. L. 2143-3 (Cass. soc., 23 sept. 2026) |
Ce que ça change pour les employeurs
Pour les directions des ressources humaines des secteurs recourant fréquemment à la reprise de personnel sur marché — propreté, sécurité privée, restauration collective, accueil —, l’arrêt invite à sécuriser chaque désignation de délégué syndical intervenant après un transfert conventionnel. Avant toute désignation, l’employeur et le syndicat doivent vérifier les résultats électoraux obtenus par les candidats dans leur entreprise d’origine et s’assurer qu’aucun candidat ayant franchi le seuil de 10 % n’a été écarté sans renonciation écrite préalable. Une désignation réalisée en contournant cette priorité expose à une contestation en justice et à l’annulation du mandat.
Les services juridiques et paie doivent intégrer ce rappel dans les clauses sociales négociées lors des appels d’offres et des accords de reprise de personnel, qui organisent par ailleurs les conditions de maintien des contrats de travail. La vigilance porte aussi sur le calendrier : la renonciation d’un candidat ne peut être recueillie qu’avant la désignation elle-même, jamais après, sous peine de nullité.
À surveiller
Le texte intégral de l’arrêt du 23 septembre 2026 n’est pas encore diffusé au Bulletin ; ses motifs sur l’articulation avec les règles ordinaires de représentation seront scrutés par les praticiens du droit social. Les fédérations patronales de la propreté et de la sécurité, confrontées à des transferts conventionnels récurrents lors des changements de prestataires, suivront l’application concrète de cette priorité aux candidats à 10 %. La question du maintien et de la reconnaissance des mandats représentatifs reste en débat plus large, dans la continuité d’un récent décret sur les compétences certifiées acquises après un mandat.


