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SAS : la cession d’actions violant une clause de préemption est nulle (Cass. com., 8 juillet 2026)

Par RH News · Publié le 3 novembre 2026

La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 8 juillet 2026 (pourvoi n° 25-11.354), que la cession d’actions d’une société par actions simplifiée (SAS) réalisée en violation d’une clause statutaire de préemption peut être annulée. Les juges n’exigent pas la preuve d’une collusion frauduleuse entre le cédant et l’acquéreur. Lefebvre Dalloz a relayé la décision le 3 novembre 2026. L’affaire opposait les sociétés Ora e-car et Tikayan.

Ce que dit le texte

Dans cette affaire, un associé avait cédé la totalité de ses actions à un tiers. Un autre associé a demandé l’annulation de la cession, faisant valoir que les associés n’avaient pas été mis en mesure d’exercer le droit de préemption prévu par les statuts. Ceux-ci stipulaient aussi la nullité de toute cession réalisée en violation de ce droit.

La Cour de cassation approuve l’annulation. Les commentaires de la décision rattachent la sanction à l’article L. 227-15 du code de commerce, selon lequel toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Le texte de l’arrêt n’a pas été consulté ici : le visa exact reste à vérifier sur le site de la Cour.

La Cour censure en revanche l’arrêt d’appel sur un autre point. La cour d’appel avait annulé une assemblée des associés postérieure à la cession, au motif que l’acquéreur, rétroactivement privé de la qualité d’associé, y avait participé. Or le procès-verbal montrait qu’il n’y avait pas pris part. La cassation est donc partielle et ne remet pas en cause la nullité de la cession.

CritèreClause dans les statutsClause dans un pacte d’associés
Sanction de la cession irrégulièreNullité (art. L. 227-15)Cession maintenue, dommages et intérêts
Preuve d’une collusion frauduleuseNon exigée (arrêt du 8 juillet 2026)Question distincte, non tranchée ici
Synthèse établie à partir des commentaires de l’arrêt et de Légifrance. Le texte intégral de la décision n’a pas été consulté.

Ce que ça change pour les employeurs

La décision intéresse d’abord les directions juridiques et les dirigeants de SAS. Une cession d’actions conclue sans purge préalable du droit de préemption est exposée à l’annulation, y compris lorsque l’acquéreur est de bonne foi. Avant toute opération, la lecture des statuts, et non du seul pacte d’associés, détermine le niveau de risque.

Côté RH, la portée est indirecte mais réelle. Les dispositifs d’actionnariat salarié, de rachat de parts ou d’entrée de managers au capital passent par des cessions d’actions. Leur calendrier doit intégrer les formalités statutaires. L’arrêt rappelle aussi qu’une nullité de cession peut remettre en cause la qualité d’associé et les décisions votées, un point à suivre en matière de gouvernance, au même titre que les autres décisions récentes de la Cour de cassation suivies par la rédaction.

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À surveiller

L’arrêt porte la mention F-D, formation de la chambre commerciale généralement associée à des décisions non destinées à une large publication au bulletin. Sa portée de principe reste donc à mesurer au regard des décisions ultérieures. Les praticiens relèvent par ailleurs qu’une clause d’exclusion ne devient pas une clause de préemption par simple rapprochement, et que la solution vise une clause de préemption expressément insérée dans les statuts. Un rapport de la Banque de France avait déjà suggéré d’étendre la nullité à l’ensemble des clauses relatives à la cession d’actions. Aucune évolution législative n’est annoncée à ce stade.

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