La chambre sociale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 8 juillet 2026 (n° 24-12.381, publié au Bulletin), les règles de représentation syndicale applicables lorsque les partenaires sociaux négocient une convention collective unique destinée à se substituer à plusieurs conventions existantes dans un même secteur. Le litige portait sur la future convention collective unique étendue (CCUE) du secteur associatif sanitaire, social et médico-social. La Cour a tranché en faveur du principe de concordance, imposant l’invitation de toutes les organisations syndicales représentatives des textes appelés à disparaître.
Le mécanisme
Le principe de concordance, dégagé par la jurisprudence sociale, veut que la légitimité des signataires d’un accord corresponde au champ qu’il couvre. Appliqué à une fusion de branches ou à un regroupement conventionnel, il implique que les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’une des conventions promises à disparaître soient convoquées à la table de négociation du texte unique, même si elles ne sont pas représentatives sur l’ensemble du nouveau périmètre.
Dans l’affaire jugée, les fédérations CFTC Santé sociaux et CFE-CGC Santé social, représentatives dans le champ de certaines conventions du secteur associatif sanitaire et social, réclamaient leur participation aux négociations de la CCUE. La Cour de cassation leur a donné raison, écartant l’argument selon lequel seule la représentativité mesurée sur le nouveau périmètre global pourrait conditionner l’accès à la négociation.
Le code du travail encadre par ailleurs la restructuration des branches à l’article L2261-32, qui prévoit une règle transitoire proche : jusqu’à la mesure de l’audience sur le champ fusionné, les organisations représentatives d’au moins une des branches d’origine sont admises à négocier.
| Critère | Position invoquée par l’employeur | Principe retenu par la Cour de cassation |
|---|---|---|
| Organisations à inviter | Seules celles représentatives sur le nouveau périmètre fusionné | Toute organisation représentative dans le champ d’au moins une des conventions absorbées |
| Fondement | Représentativité mesurée globalement | Principe de concordance |
| Secteur concerné | — | CCUE du secteur associatif sanitaire, social et médico-social ; transposable à toute fusion conventionnelle |
| Risque en cas de manquement | — | Contestation de la régularité de la négociation ou de l’accord |
Ce que ça change pour les employeurs
Pour les branches professionnelles engagées dans un processus de fusion ou de regroupement conventionnel, la portée de l’arrêt dépasse le seul secteur sanitaire et social. Les organisations patronales et les fédérations pilotes de la négociation doivent, avant toute réunion, dresser la liste exhaustive des conventions collectives promises à disparaître et identifier les organisations syndicales représentatives dans chacun de leurs champs d’application respectifs, et non uniquement celles représentatives à l’échelle du futur périmètre unifié.
Un défaut d’invitation expose la négociation, et l’accord qui en résulterait, à une contestation en justice pour irrégularité de la procédure. Les services juridiques et directions des relations sociales des fédérations employeurs ont donc intérêt à sécuriser en amont la liste des invitations, en s’appuyant sur les derniers arrêtés de représentativité publiés par le ministère du Travail pour chaque convention concernée, avant l’ouverture des discussions.
À surveiller
La CCUE du secteur associatif sanitaire, social et médico-social reste en cours de négociation ; l’arrêt du 8 juillet 2026 modifie les modalités d’association des fédérations minoritaires sans figer le calendrier de conclusion du texte. D’autres restructurations de branches, engagées par le ministère du Travail sur le fondement de l’article L2261-32 du code du travail, pourraient s’appuyer sur cette solution pour sécuriser leurs propres négociations. Les organisations patronales attendent une clarification sur l’articulation entre ce principe de concordance et les règles de représentativité mesurée sur le périmètre fusionné, une fois celle-ci établie.


