La chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé, le 13 mai 2026, un arrêt qui avait rejeté une demande d’annulation pour dol. Une société cliente d’un prestataire de gestion de stationnement placé en liquidation judiciaire avait signé avec un concurrent après un courriel annonçant la disparition programmée du service. Un repreneur avait pourtant été trouvé un mois plus tôt pour le fonds de commerce du prestataire initial (Cass. com. 13-5-2026, n° 24-22.183, F-D).
Ce que dit l’arrêt
Le nouveau prestataire affirmait, dans son message de démarchage, que la solution du concurrent cesserait progressivement de fonctionner faute de repreneur. La cour d’appel avait écarté le dol : le repreneur, n’ayant acquis que le fichier clients et les codes sources, pouvait aussi bien maintenir l’ancienne solution que vendre la sienne. La Cour de cassation censure ce raisonnement : les juges devaient rechercher si le concurrent n’avait pas présenté comme exclue, à tort, toute reprise du fonds de commerce.
Seconde censure : la cour d’appel reprochait à la cliente, rompue au démarchage, de ne pas avoir vérifié l’information auprès des organes de la liquidation. La Cour de cassation rappelle que l’erreur provoquée par un dol est toujours excusable, quelle que soit la vigilance possible de la victime.
Repères
- Arrêt : Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183, F-D
- Fondement : article 1137 du code civil (dol, réticence dolosive)
- Sanction encourue : annulation du contrat conclu avec le concurrent
- Principe rappelé : l’erreur causée par un dol est toujours excusable, même pour un professionnel averti du démarchage commercial
Ce que ça change pour les employeurs
Pour les directions achats et juridiques, la décision durcit le risque attaché au démarchage fondé sur la disparition annoncée d’un concurrent en procédure collective : un argumentaire commercial invérifié expose son auteur à une action en nullité du contrat signé sur cette base.
Côté acheteur, l’arrêt sécurise la victime de l’allégation trompeuse : aucun défaut de diligence ne peut lui être opposé, même si elle est elle-même familière du démarchage commercial et n’a pas interrogé les organes de la procédure collective avant de signer.
À surveiller
La cour d’appel de renvoi devra rechercher si le message litigieux présentait comme exclue une reprise déjà actée et comme inéluctable une cessation qui ne l’était pas. Non publié au Bulletin (mention F-D), l’arrêt confirme la ligne jurisprudentielle constante sur le caractère toujours excusable de l’erreur dolosive.


