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PSE : sans homologation valide, l’exonération de cotisations tombe — Cass. 25 juin 2026

Par RH News · Publié le juillet 10, 2026

Par un arrêt publié au Bulletin le 25 juin 2026 (Cass. 2e civ., n° 24-12.393), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation tranche une question jusqu’alors incertaine dans sa portée : l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est conditionnée à l’existence d’un document unilatéral régulièrement homologué. Si le juge administratif annule ultérieurement cette homologation, le régime de faveur s’effondre rétroactivement — peu important le motif de l’annulation et le fait que le plan ait été intégralement exécuté. La décision confirme l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, qui avait validé un redressement URSSAF portant sur des exercices antérieurs.

Le mécanisme

L’affaire parte d’un schéma classique : une société met en œuvre un PSE par voie de document unilatéral, homologué par l’administration du travail (alors DIRECCTE, aujourd’hui DREETS). Les indemnités de rupture et les mesures d’accompagnement sont versées aux salariés licenciés et traitées en paie selon le régime de faveur PSE — exonération de cotisations sociales dans la limite de 2 PASS (soit 96 120 € en 2026 sur la base d’un PASS à 48 060 €) et exonération totale d’impôt sur le revenu sans plafond. Quelques mois plus tard, le tribunal administratif annule la décision d’homologation, au motif que l’entreprise n’avait pas satisfait à son obligation de recherche d’un repreneur. L’URSSAF, à l’issue d’un contrôle, réintègre l’ensemble des indemnités dans l’assiette de cotisations et notifie un redressement.

La Cour de cassation fonde son raisonnement sur les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, rappelant que les exonérations de cotisations sociales — dérogations au principe général d’assujettissement — sont d’interprétation stricte. Depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le PSE prend soit la forme d’un accord collectif majoritaire soumis à validation, soit celle d’un document unilatéral soumis à homologation (art. L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail). L’homologation n’est pas une formalité : c’est l’acte administratif constitutif du plan, celui qui lui confère son existence juridique et conditionne les effets qui y sont attachés, dont le régime social de faveur. L’annulation produit un effet rétroactif : le document est réputé n’avoir jamais été régulièrement homologué.

La Cour précise deux points d’importance : le motif de l’annulation est indifférent — insuffisance de motivation, défaut de contrôle du contenu, absence de recherche de repreneur ou tout autre vice — et l’exécution effective du plan est sans incidence. Que les indemnités aient été réellement versées et les mesures d’accompagnement déployées ne permet pas de conserver l’exonération.

Situation Régime cotisations sociales Régime IR Risque URSSAF
PSE homologué — homologation maintenue Exonération dans la limite de 2 PASS (96 120 € en 2026) Exonération totale, sans plafond Nul (sous réserve du respect des seuils)
PSE homologué — homologation annulée par le juge administratif Réintégration totale dans l’assiette dès le 1er euro (traitement hors PSE) Exonération potentiellement remise en cause Redressement + majorations et intérêts de retard
PSE par accord collectif — validation annulée Même effet rétroactif selon le même raisonnement Idem Redressement applicable
Régime social des indemnités de PSE selon le maintien ou l’annulation de l’homologation — Source : Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 24-12.393 ; art. L. 242-1 CSS ; URSSAF.fr

Ce que ça change pour les employeurs

L’arrêt du 25 juin 2026 transforme la qualité de l’acte administratif d’homologation en variable de gestion sociale et financière à part entière. Jusqu’alors, une entreprise ayant obtenu l’homologation et exécuté son plan pouvait raisonnablement considérer l’exonération sociale comme définitivement acquise. La Cour ferme cette porte : le risque de redressement URSSAF reste ouvert tant que des recours contre la décision d’homologation demeurent possibles ou pendants devant le tribunal administratif. Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification ou de la publicité de la décision de la DREETS (art. L. 1235-7-1 du code du travail). Passé ce délai et en l’absence de recours, la sécurisation est effective.

Concrètement, les directions des ressources humaines et les gestionnaires de paie doivent intégrer trois réflexes : documenter avec rigueur la conformité du plan aux exigences légales (mesures de reclassement, critères d’ordre, information-consultation du CSE, obligations sectorielles comme la recherche de repreneur) afin de réduire l’exposition à une annulation ; surveiller activement les recours contentieux engagés contre la décision d’homologation avant de traiter l’exonération comme définitive en paie ; et, en amont de la structuration du PSE, peser les avantages de la voie de l’accord collectif majoritaire — dont le contrôle administratif est plus resserré et dont l’annulation contentieuse demeure statistiquement moins fréquente que celle du document unilatéral.

À surveiller

L’arrêt du 25 juin 2026 s’inscrit dans une série de décisions rendues au même terme par la deuxième chambre civile, portant notamment sur la charge de la preuve dans le contentieux URSSAF. La jonction des risques procéduraux (annulation administrative) et financiers (redressement social différé) va alimenter les prochains débats de négociation des PSE, notamment sur la sécurisation de la voie de l’accord majoritaire. Par ailleurs, une question demeure ouverte : le sort des indemnités compensatrices versées aux salariés sur le fondement de l’article L. 1235-16 du code du travail en cas d’annulation — pour lesquelles la loi de finances pour 2025 a introduit un régime d’exonération spécifique — n’est pas directement traité par cet arrêt et pourrait faire l’objet de contentieux complémentaires.

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