La Cour de cassation a tranché. Dans un arrêt du 8 juillet 2026 (chambre sociale, n° 25-13.280), elle juge que la contestation d’une expertise décidée par le comité social et économique (CSE) ne suspend pas le délai de consultation d’un mois applicable à un licenciement économique de moins de dix salariés. À l’expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir rendu son avis et l’employeur peut poursuivre la procédure. Une décision qui sécurise le calendrier des petits licenciements collectifs.

Ce que dit l’arrêt
L’affaire concernait un projet de licenciement collectif visant neuf salariés. Consulté, le CSE avait décidé de recourir à une expertise en invoquant l’existence d’un « projet important modifiant les conditions de travail » (article L. 2315-94 du code du travail). L’employeur avait contesté cette délibération, finalement annulée par le tribunal judiciaire.
Restait à savoir si cette contestation avait, entre-temps, gelé le délai de consultation. Réponse négative. La Cour rappelle que le mécanisme de suspension des délais prévu à l’article L. 2315-86 ne joue que lorsque l’expertise est prévue par la procédure de consultation concernée. Or, pour un licenciement économique de moins de dix salariés, la loi (article L. 1233-8) n’organise aucune expertise : le délai d’un mois court donc normalement, indépendamment du litige sur l’expertise. À son terme, à défaut d’avis exprès, le CSE est réputé consulté.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Arrêt | Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 25-13.280 |
| Contexte | Licenciement collectif de 9 salariés (moins de 10) |
| Expertise invoquée | « Projet important » (art. L. 2315-94) |
| Sort de la délibération | Annulée par le tribunal judiciaire |
| Délai de consultation | 1 mois (art. L. 1233-8) |
| Effet de la contestation | Aucune suspension du délai |
| À l’expiration | Avis du CSE réputé rendu |
Ce que ça change pour les employeurs
Pour les entreprises, l’arrêt verrouille le calendrier des licenciements économiques de faible ampleur. Une expertise décidée en parallèle sur un autre fondement ne peut plus, à elle seule, bloquer la procédure : passé un mois, l’avis du CSE est acquis, même en l’absence d’avis exprès.
La portée reste toutefois circonscrite. La Cour souligne que le CSE ne peut recourir à un expert pour « projet important » qu’à condition de justifier d’un projet suffisamment défini, distinct du licenciement lui-même. Surtout, la solution vise les licenciements de moins de dix salariés. Pour les grands licenciements collectifs — dix salariés et plus, a fortiori les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) —, l’expertise-comptable de droit demeure et encadre les délais. Les directions RH devront donc se garder de transposer cette jurisprudence à un PSE, dont la procédure obéit à des règles distinctes.
À surveiller
Le contentieux sur la qualification du « projet important » devrait se poursuivre : c’est désormais sur ce terrain que se jouera la faculté, pour un CSE, de mandater un expert dans une procédure de licenciement de faible ampleur. Reste aussi à mesurer l’effet pratique de la décision — les élus perdent un levier dilatoire, les employeurs gagnent en maîtrise de leur calendrier. À l’inverse du grand licenciement collectif, dont l’homologation du PSE reste sous le contrôle étroit de l’administration, la petite procédure économique gagne en prévisibilité.



