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Restauration rapide : la dérogation au repos hebdomadaire ne permet pas de le réduire à un seul jour

Par RH News · Publié le septembre 10, 2026

Par un arrêt du 1er juillet 2026 publié au bulletin (pourvoi n° 25-12.008), la chambre sociale de la Cour de cassation précise la portée de la dérogation prévue par la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 pour les établissements ouverts sept jours sur sept : elle ne permet d’aménager que le caractère consécutif des deux jours de repos hebdomadaire, jamais de réduire leur nombre à un seul. La Cour censure une cour d’appel qui avait validé l’avenant d’une salariée travaillant six jours sur sept depuis 2002.

Ce que dit l’arrêt

L’affaire concernait une salariée engagée comme vendeuse aide-pâtissière en 1993, devenue responsable de magasin en 2002 dans une enseigne de restauration rapide, puis licenciée pour inaptitude en 2020. Un avenant signé en 2002 avait ramené son repos hebdomadaire à un seul jour, sur le fondement de l’article 34 de la convention collective, qui autorise une dérogation pour les établissements fonctionnant en continu. La cour d’appel avait validé cet aménagement, considérant la dérogation applicable. La Cour de cassation casse : l’article 34 ne permet de déroger qu’au caractère consécutif des deux jours de repos prévus par la convention et par l’article L. 3132-1 du code du travail, pas à leur nombre. Le fait que la salariée ait accepté ce rythme pendant dix-huit ans est sans incidence sur l’illégalité de l’avenant.

Ce que permet la dérogation conventionnelle Ce qu’elle ne permet pas
Scinder les deux jours de repos hebdomadaire dans la semaine (par exemple mardi et jeudi) pour les établissements ouverts en continu Réduire le repos hebdomadaire conventionnel à un seul jour, même avec l’accord écrit et l’exécution prolongée par le salarié (Cass. soc., 1er juill. 2026, n° 25-12.008)

Ce que ça change pour les employeurs

Les enseignes de restauration rapide ouvertes en continu doivent vérifier que leurs avenants et plannings garantissent bien deux jours de repos hebdomadaire, consécutifs ou non, et pas un seul jour compensé par d’autres aménagements. L’ancienneté d’un rythme irrégulier n’éteint pas le risque : un salarié peut contester un avenant plusieurs années après l’avoir accepté et exécuté, y compris au moment de son licenciement. Plusieurs cabinets qui commentent l’arrêt soulignent qu’au-delà du seul repos hebdomadaire, priver durablement un salarié de repos peut, selon les circonstances de chaque dossier, être retenu comme un manquement grave à l’obligation de sécurité de l’employeur — un terrain qui peut ensuite nourrir un contentieux plus large si d’autres éléments de harcèlement moral s’y ajoutent, sans que cela résulte automatiquement du seul non-respect du repos.

À surveiller

La décision invite les franchiseurs et têtes de réseau du secteur à auditer les avenants historiques encore en vigueur dans leurs établissements ouverts sept jours sur sept, au-delà du seul cas jugé. Elle s’ajoute à une série récente de décisions de la chambre sociale sur les limites de l’accord du salarié face à des règles protectrices d’ordre public relatif, un terrain que RH News a déjà couvert sur d’autres sujets, comme le resserrement de la jurisprudence sur le pouvoir de direction et la santé mentale ou les limites de l’obligation de sécurité de l’employeur pendant un arrêt maladie, publié plus tôt cette semaine.

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