La chambre sociale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 1er juillet 2026 (pourvoi n° 25-12.008), les limites de la dérogation au repos hebdomadaire prévue par la convention collective nationale (CCN) de la restauration rapide du 18 mars 1988. Selon la Haute juridiction, l’article 34 de ce texte, qui autorise les établissements ouverts 7 jours sur 7 à déroger à la règle des 2 jours de repos consécutifs, ne permet de jouer que sur le caractère consécutif de ces jours, jamais sur leur nombre. L’affaire concernait une responsable de magasin dont l’avenant au contrat de travail ne prévoyait qu’un seul jour de repos hebdomadaire.
Ce que dit le texte
L’article 34 de la CCN restauration rapide fixe à 2 jours le repos hebdomadaire des salariés. Dans les établissements ouverts en continu, ces 2 jours doivent en principe être consécutifs, l’employeur fixant les modalités concrètes en tenant compte des besoins de la clientèle.
Le texte prévoit une dérogation possible à la consécutivité, sur accord des deux parties ou sur décision unilatérale de l’employeur, notamment en cas de travaux urgents répondant à des critères précis. La Cour de cassation clarifie que cette souplesse porte uniquement sur l’organisation des 2 jours dans la semaine, et non sur leur suppression partielle. En l’espèce, l’avenant contesté substituait un seul jour de repos aux 2 jours conventionnels, ce que les juges ont jugé contraire à l’article 34.
| Critère | Ce que prévoit l’article 34 | Ce que confirme la Cour de cassation |
|---|---|---|
| Nombre de jours de repos hebdomadaire | 2 jours | Reste fixé à 2 jours, aucune dérogation possible |
| Caractère consécutif | Consécutifs dans les établissements ouverts 7j/7 | Dérogation possible (accord des parties ou décision employeur) |
| Fondement de la dérogation | Accord des deux parties ou travaux urgents | Confirmé, mais strictement limité à la consécutivité |
| Avenant contesté dans l’affaire jugée | 1 seul jour de repos prévu | Jugé non valable |
Ce que ça change pour les employeurs
Pour les employeurs du secteur, en particulier les enseignes ouvertes 7 jours sur 7, cet arrêt referme une lecture extensive de l’article 34 qui pouvait conduire certains établissements à réduire le repos hebdomadaire à 1 jour au nom de la flexibilité opérationnelle. Les services paie et RH doivent vérifier que les plannings et les avenants individuels garantissent bien 2 jours de repos par semaine, quelle que soit leur répartition dans le calendrier.
Un avenant contractuel qui prévoirait un seul jour de repos hebdomadaire, même signé par le salarié, expose l’employeur à un risque de requalification et de rappel de droits. La Cour de cassation confirme que la liberté contractuelle s’arrête au nombre de jours fixé par la convention collective, indépendamment de l’accord individuel du salarié.
À surveiller
L’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit dans une jurisprudence plus large de la chambre sociale sur les limites des dérogations conventionnelles au repos hebdomadaire, sujet déjà abordé par un arrêt du 19 novembre 2025 sur le décompte des 6 jours de travail consécutifs. Les partenaires sociaux de la branche restauration rapide, qui ont négocié ces dernières années sur le temps partiel et la qualité de vie au travail, n’ont pas annoncé de renégociation de l’article 34 à ce stade. Les entreprises du secteur restent donc tenues par la lecture stricte retenue par la Cour de cassation.


